La Convention sur les privilèges et immunités des
Nations-Unies prévoit clairement dans son article VIII les règlements des
différends entre l'organisation et les pays membres. Extrait des sections 29 et 30.
ARTICLE VIII
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
SECTION 29. L'Organisation des Nations Unies devra
prévoir des modes de règlement appropriés pour :
a) les différends en matière de contrats ou autres différends de
droit privé dans lesquels l'Organisation serait partie; b) les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire
de l'Organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité,
si cette immunité n'a pas été levée par le Secrétaire général.
SECTION 30. Toute contestation
portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention sera
portée devant la Cour internationale de Justice, à moins que, dans un cas
donné, les parties ne conviennent d'avoir recours à un autre mode de règlement.
Si un différend surgit entre l'Organisation des Nations Unies, d'une part, et
un Membre, d'autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé
sera demandé en conformité de l'Article 96 de la Charte et de l'Article 65 du
Statut de la Cour. L'avis de la Cour sera accepté par les parties comme
décisif.
Conformément à l'article VIII de la Convention, un Accord entre l'ONU et le gouvernement haïtien concernant le statut de l'opération de la MINUSTAH est signé et établit les mécanismes de règlement des différends :
55. Sauf
disposition contraire du paragraphe 57, une commission permanente des
réclamations créée à cet effet statue sur tout différend ou toute réclamation
relevant du droit privé, qui ne se rapporte pas à des dommages imputables aux
impératifs opérationnels de la MINUSTAH, auquel la MINUSTAH ou l'un de ses
membres est partie et à l'égard duquel les tribunaux d'Haïti n'ont pas
compétence en raison d'une disposition du présent Accord. Le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement nomment chacun un membre
de la commission; le président est désigné d'un commun accord par le Secrétaire
général et le Gouvernement. Faute pour les deux parties de s'entendre sur la
nomination du président dans un délai de trente jours à compter de la nomination
du premier membre de la commission, le Président de la Cour internationale de
Justice peut, à la demande de l'une des parties, nommer le président. Toute
vacance à la commission est pourvue selon la méthode prévue pour la nomination
initiale, le délai de trente jours prescrit ci-dessus commençant à courir à la
date de vacance de la présidence. La commission définit ses propres procédures,
étant entendu que deux membres, quels qu'ils soient, constituent le quorum dans
tous les cas (sauf pendant les trente jours qui suivent la survenance vacance)
et que toutes les décisions nécessitent l'approbation de deux quelconque des
membres. Les sentences de la commission ne sont pas susceptibles d'appel. Les
sentences de commission sont notifiées aux parties et, si elles sont rendues
contre un membre de la MINUSTAH, le Représentant spécial ou le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations-Unies n'épargne aucun effort pour en
assurer l'exécution.
__________________
Le 27 février 2013, se basant sur les dispositifs juridiques des Nations-Unies, une vingtaine de victimes représentées par un groupe d'avocats haïtiens, ont sommé l'Exécutif haïtien d'appliquer le paragraphe 55 de l'Accord avec l'ONU en créant cette commission permanente des réclamations tel que prévu.
Le 13 mars 2013, les représentants des victimes ont écrit directement au président de la République d'Haïti, Michel Martelly, afin de l'inviter à prendre ses responsabilités en faveur des victimes du choléra.
La réponse de l'Exécutif ne varie pas : le silence et le déni sont au rendez-vous.
POUR UNE VISION CITOYENNE DU CHOLÉRA EN HAÏTI
Certains craignent une récupération politique du dossier du choléra en Haïti qui permettrait à un parti politique d'utiliser ce problème de sécurité nationale dans le but d'accroître son capital politique. Les avocats représentant les victimes sont accusés d'appartenir à un clan politique et de vouloir manipuler ce dossier au bénéfice de leur parti d'allégeance.
Pourtant le dossier du choléra en Haïti est déjà un dossier hautement politique qui dépasse le seul aspect de menace pour la santé publique. Au lieu de prendre prétexte d'une possible récupération politique, la société civile et les citoyens devraient largement appuyer toute requête, toute action visant à obtenir des réparations pour toutes les victimes et le financement du plan d'élimination du choléra dans le pays.
Jusqu'à présent, la société civile et la population en général ne manifestent pas en grand nombre autour du dossier du choléra, même si le mécontentement contre la présence des soldats étrangers de la MINUSTAH prend de l'ampleur. Il faut aussi bien comprendre qu'une éventuelle récupération politique par un clan donné n'est possible que si et seulement si les autres groupes de la société ne se sentent pas concernés par le problème du choléra en Haïti ou ne soutiennent pas les victimes.
Par ailleurs, il semble qu'au-delà de la politique partisane, il y a un large consensus dans la société haïtienne sur la responsabilité des soldats népalais onusiens dans l'introduction du choléra en Haïti. En dépit de ce constat, la mobilisation effective des forces vives de la société haïtienne demeure très timide, incapable de contraindre l'Exécutif haïtien à bien s'acquitter de son devoir de défendre les victimes haïtiennes. Au-delà de toute considération partisane, le choléra est un fléau national qui concerne indistinctement tous les secteurs de la vie nationale.
Convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unies 
Accord entre l'ONU et le gouvernement haïtien concernant le statut de la MINUSTAH 
Lettre des victimes au président Michel Martelly 
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